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Exonération des réductions de valeur sur créances commerciales suite à la crise Covid-19

L’administration fiscale a publié en mars une Circulaire (Ci. 2020/C/45) dans laquelle elle estime que la crise du virus Covid-19 peut être considérée comme une circonstance particulière qui peut justifier les conditions d’exonération des réductions de valeur sur les créances commerciales.

Réductions de valeur

Quand vous pensez qu’une facture ne sera pas ou ne sera pas entièrement payée, la loi comptable vous oblige de comptabiliser une réduction de valeur sur cette facture. Du point de vue fiscal une telle réduction de valeur peut cependant seulement être exonérée à condition qu’un nombre de conditions fiscales sont remplies.

Conditions d’une exonération fiscale

Perte probable  

Une réduction de valeur peut uniquement être exonérée fiscalement, si la perte de la créance est « probable ». Le contribuable doit le prouver sur base de « circonstances spécifiques »qui se sont produites durant l’exercice comptable, et donc pas uniquement sur la base d’un risque général. Ces circonstances spécifiques doivent encore exister à la fin de l’exercice comptable concerné.

Reprise obligatoire dans certains cas

Si le créancier (le client) paie après sa/ses factures, ou si la perte n’est plus probable, la réduction de valeur doit être reprise, c.a.d. elle doit être comptabilisée comme un produit.

Si la perte n’est pas probable, mais certaine, la créance concernée peut être comptabilisée comme une moins-value.

Clairement identifié

Le risque de non-paiement doit en outre être clairement détaillé par créancier douteux dont la solvabilité est menacée. 

Pour chaque facture du créancier concernée vous devez donc évaluer le risque de non-paiement. Une réduction de valeur globale de par ex. 10 ou 20 % sur toutes les factures dont le délai de paiement a été dépassé ne peut donc pas être exonérée.

Formulaire 204.3

La dernière condition est que le contribuable joint à sa déclaration fiscale un formulaire spécial (le formulaire 204.3). Dans ce formulaire vous devez identifier chaque créancier et pour autant que la réduction de valeur n’a pas été reprise.

La circulaire précitée consiste en majeure partie en une répétition des conditions légales. Mais elle stipule dans son dernier paragraphe « qu’il pourra être fait preuve de souplesse dans l’appréciation des difficultés de recouvrement dans le chef des sociétés débitrices dont le chiffre d’affaires a été considérablement impacté par les mesures de confinement imposées par le gouvernement fédéral ».

Attention!

Il s’agit d’une ou plusieurs circonstances particulières qui se sont seulement produites durant l’exercice comptable 2020. La circulaire ne justifie donc nullement des réductions de valeur d’un exerce comptable avec une date de clôture qui précède la crise Covid-19.

Conclusion

Les contrôleurs appliqueront prétendument « une certaine souplesse » lors de l’évaluation des difficultés lors du recouvrement des créances dans le chef des société débitrices dont le chiffre d’affaires a été considérablement impacté par les mesures de confinement imposées par le gouvernement fédéral, suite à la crise générée par la propagation du virus Covid-19.

En bref, la circulaire confirme que le crise corona est bien une « circonstance particulière » qui justifie la comptabilisation des réductions de valeur pour l’exercice comptable 2020 et que le fisc se montrera plus souple lors de l’appréciation de ces réductions de valeur.

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