Accueil
De Blay + Partners
Experts-comptables et conseillers fiscaux certifiés

Vers la transparence en toute confiance

Réserve de liquidation : qu’entend-on par cinq ans ?

Distribution anticipée

La réserve de liquidation a vu le jour en 2015, lorsque le précompte sur le boni de liquidation a été augmenté de 10 % à 25 %. À l’époque, il était courant pour les entrepreneurs de voir leur société comme une sorte d’épargne qu’ils pourraient toucher lors de leur départ à la pension. Les bénéfices n’étaient pas tous distribués, mais thésaurisés via les réserves. L’augmentation d’impôt de 15 % a été un coup dur pour beaucoup.

Le gouvernement a dès lors introduit la réserve de liquidation qui, dans la pratique, conduit plus ou moins au même résultat : au lieu de distribuer un dividende (Pr.M. : 30 %), la société comptabilise le bénéfice (une partie du bénéfice) sur un compte de réserve distinct. Ce transfert a un coût direct de 10 %. Ces 10 % constituent une sorte de prélèvement anticipatif.

Si la société ne touche plus à ce compte jusqu’à ce que la société soit liquidée, la distribution peut alors se faire en exonération totale d’impôts.
En cas de distribution avant la liquidation, un Pr.M. sera dû. Ce Pr.M. sera de 20 % en cas de distribution dans les cinq ans et de 5 % en cas de distribution après la période de cinq ans.

Le point de départ de la période de cinq ans est le dernier jour de la période imposable pour laquelle la réserve de liquidation a été constituée.

Exemple
Votre exercice comptable se clôture au 31 mars et lors de l’assemblée générale de 2016, vous avez décidé de constituer une réserve de liquidation pour l’exercice se clôturant au 31 mars 2016. Dans ce cas, le 31 mars 2016 est la date de départ de la période de cinq ans qui prend fin le 31 mars 2021.
Par conséquent, avec une lecture stricte de la loi, vous ne pouvez distribuer la réserve de liquidation à 5 % qu'après le 31 mars 2021, c'est-à-dire au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2022 (et en tout cas après la date de l'assemblée générale qui a décidé sur la distribution du résultat de l'exercice se terminant le 31 mars 2021).

Question parlementaire sur la période de 5 ans

Le 16 mars 2017, M. Van Biesen a posé une question parlementaire (PV 1553) sur ce timing. Dans sa réponse, le Ministre des Finances a fait une exception à la lecture stricte de la loi. Dans l'exemple ci-dessus, selon le Ministre, il serait également possible de prévoir la distribution de la réserve de liquidation lors de l'assemblée générale qui décide sur le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021. Veuillez noter qu'une telle réponse du Ministre n'a pas force de loi. Dans cet exemple, si vous voulez avoir une certitude absolue sur le taux de 5 %, il donc est préférable d'attendre l'exercice se terminant le 31 mars 2022 avant de procéder à une distribution.

Un exercice prolongé

La société X constitue une réserve de liquidation pour l’exercice qui court du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. En 2020, elle prolonge son exercice de neuf mois. L’exercice 2020 court donc du 1er avril 2019 au 31 décembre 2020.

La question qui se pose à présent est de savoir si la période de cinq ans court de date à date (du 31 mars 2016 au 31 mars 2021) ou de la fin de l’exercice 2016 (31 mars 2016) à la fin du cinquième exercice (31 décembre 2021).

Cette question a été soumise à la commission de ruling.

Ruling positif pour le dividende intercalaire

La Commission de ruling examine la lettre de la loi et constate qu’il n’est question que de cinq ans, et pas de cinq périodes imposables ni de cinq exercices.
Elle en conclut que la réserve de liquidation qui a été constituée le 31 mars 2016 peut être distribuée au taux de Pr.M. de 5 % dès le 31 mars 2021.

Puisque l’exercice court encore jusqu’au 31 décembre 2021, la société ne peut distribuer le dividende qu’après une décision d’une assemblée générale spéciale (qui doit obligatoirement avoir lieu après le 31 mars) et le dividende doit prendre la forme d’un dividende intercalaire comptabilisé après le 31 mars 2021.

Ce faisant, la Commission de ruling laisse également entendre que les règles du droit des sociétés relatives à la distribution de dividendes en général, et de dividendes intercalaires en particulier, doivent être respectées. Lisez : la distribution envisagée doit réussir le test de l’actif net (et le test de liquidité pour une SRL ou une SC).

Recevez des conseils et astuces financiers dans votre messagerie

Envoyer